Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Le président de la chambre d'agriculture ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits inscrits au budget.
Il doit être fait recette au budget de la chambre d'agriculture du montant intégral des produits et ressources en capital, notamment :
1° Des produits du domaine de la chambre d'agriculture ;
2° Du montant de l'aliénation des biens de la chambre d'agriculture ;
3° Des dons et legs faits à la chambre d'agriculture.
Il doit être imputé en dépenses à ce même budget le montant intégral des charges et emplois en capital, notamment :
1° Les remboursements et restitutions ;
2° Le prélèvement effectué à la source par le Trésor sur le produit des impositions, au titre des frais de non-valeurs, des frais d'assiette et de recouvrement.