Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
En ce qui concerne les dépenses de personnel, la base retenue est le montant des traitements ou salaires et indemnités payés au titre du dernier mois de l'exercice.
Toutefois, il peut être tenu compte après accord du ministre de l'agriculture, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour procéder à l'engagement des dépenses de fonctionnement et poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.