Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Les crédits ouverts à la 1ere section du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un exercice antérieur que sur décision spéciale du président, qui en rend compte à la chambre d'agriculture à la session suivante.
Lorsque ces dépenses excèdent 5.000 F, l'autorisation du ministre de l'agriculture doit être demandée.