Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
A la demande d'autorisation présentée par un centre de mise en place doivent être jointes les pièces suivantes :
Une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux dépôts de semence et éventuellement aux dépôts de reproducteurs à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée ;
Une note définissant avec précision la zone envisagée pour pratiquer l'insémination artificielle ;
Une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs ou de semence ;
Une copie des contrats d'approvisionnement et de mise à l'épreuve souscrits avec un ou éventuellement plusieurs centres de production.