Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
A la demande d'autorisation présentée par un centre de production doivent être jointes les pièces suivantes :
Une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs et de semence ainsi que la responsabilité d'application des programmes de mise à l'épreuve ;
Une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux dépôts de reproducteurs et aux dépôts de semence à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée ;
Une copie des contrats de mise à l'épreuve et d'approvisionnement souscrits avec un ou plusieurs centres de mise en place.