Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
La demande d'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle doit être adressée au ministre de l'agriculture (service de l'élevage).
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
Un extrait de casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois mois dans le cas d'une demande formulée par un particulier), ou des membres d'un conseil d'administration, ou de l'organe en tenant lieu (dans le cas d'une demande formulée par une personne morale) ;
Les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, le cas échéant ;
Un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère de l'agriculture ;
Un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les ressources financières avec indication de leur provenance et attestation de leur disponibilité.