Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Pour chaque dose mise en place, un bulletin d'insémination doit être établi et remis à l'exploitant concerné. Un double de ce bulletin doit être adressé au secrétariat du centre de mise en place qui en constitue un fichier.

Le bulletin d'insémination doit mentionner la date de l'intervention, le rang de l'insémination, le nom du taureau, son numéro d'identification, le numéro de référence de la dose mise en place, ainsi que le numéro d'identification de la vache inséminée.

Le bulletin d'insémination doit mentionner le prix de l'intervention.