Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Les opérations de mise en place de la semence sont effectuées par des agents titulaires d'une licence d'inséminateur opérant sous la responsabilité du chef de centre responsable du dépôt à partir duquel sont approvisionnés les agents inséminateurs.
Seules peuvent être mises en place des doses de semences issues de reproducteurs répondant aux dispositions prévues par la réglementation de la monte publique et de l'insémination artificielle, dans la limite des proportions d'utilisation prévues par la réglementation.