Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence par le ou les centres de production avec lesquels ils ont souscrit un contrat. Ils peuvent s'approvisionner auprès d'autres centres, à la demande individuelle et écrite d'éleveurs de leur zone, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 (5e alinéa) de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
La semence stockée dans le ou les dépôts de semence qu'entretient un centre de mise en place est normalement destinée à la mise en place dans la zone pour laquelle il a reçu autorisation d'exercer.
Un centre de mise en place ne peut rétrocéder de semence qu'aux centres de production qui l'approvisionnent.
Lorsqu'une décision de refus ou de retrait d'agrément intervient à propos d'un reproducteur, dont il existe des doses entreposées dans un centre de mise en place, celui-ci doit en suspendre immédiatement l'utilisation et appliquer les dispositions précisées dans la décision de refus ou de retrait.