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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Tout autre opérateur économique qui importe des semences doit les livrer aux centres de mise en place agréés pour les zones où sont situés les élevages auxquels l'opérateur destine ces semences.

Les semences qui ne sont pas produites dans un Etat membre de la Communauté économique européenne sont importées dans la limite des besoins propres des élevages auxquels elles sont destinées.

Les semences utilisées par les centres de mise en place doivent en tout état de cause provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle dans les limites permises par la directive communautaire n° 77-504 du 25 juillet 1977 susvisée.

La semence stockée dans le ou les dépôts de semence qu'entretient un centre de mise en place est normalement destinée à la mise en place dans la zone pour laquelle il a reçu autorisation d'exercer.

Un centre de mise en place ne peut rétrocéder de semence qu'aux centres de production qui l'approvisionnent.

Lorsqu'une décision de refus ou de retrait d'agrément intervient à propos d'un reproducteur, dont il existe des doses entreposées dans un centre de mise en place, celui-ci doit en suspendre immédiatement l'utilisation et appliquer les dispositions précisées dans la décision de refus ou de retrait.