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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Les centres de production doivent justifier des moyens et de l'autonomie de décision correspondant aux responsabilités qu'ils s'engagent à assumer. Leurs moyens financiers doivent notamment être en rapport avec les charges entraînées par les opérations de mise à l'épreuve qu'ils comptent entreprendre.

Le nombre minimum de reproducteurs entrant dans chaque opération de mise à l'épreuve et la localisation des inséminations effectuées à cette fin doivent être conformes aux exigences requises pour que le traitement de l'information soit effectué avec efficacité.

Dans chaque centre de production, un responsable, directeur ou chef de centre, est désigné pour assurer l'application des programmes de mise à l'épreuve ; ce responsable doit justifier de qualifications propres à cette fonction et suivre des sessions périodiques d'information et de perfectionnement.