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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semence par le ou les centres agréés pour la production ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne avec lesquels ils ont souscrit un contrat conforme aux dispositions de l'article 12.

Ils peuvent compléter l'approvisionnement résultant de l'application des contrats mentionnés ci-dessus en s'adressant à d'autres centres de production, de leur propre initiative ou à la demande individuelle et écrite d'éleveurs de leur zone, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 (5e alinéa) de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966.

Tout autre opérateur économique qui importe des semences provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé de son choix.

Les semences qui ne sont pas produites dans un Etat membre de la Communauté économique européenne sont importées dans la limite des besoins propres des élevages auxquels elles sont destinées.

Les semences utilisées par les centres de mise en place doivent en tout état de cause provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle dans les limites permises par les directives communautaires susvisées.

Dans le cadre de dispositions prévues par la réglementation sur l'utilisation de reproducteurs en monte publique et en insémination artificielle, les centres de production peuvent fournir de la semence de reproducteurs agréés à des centres de mise en place auxquels ils ne sont pas liés par des contrats de mise à l'épreuve et d'approvisionnement.

Les centres de production peuvent procéder entre eux à des cessions de semence de reproducteurs agréés et passer entre eux des accords tendant à faciliter les conditions d'approvisionnement des centres de mise en place.

Les centres de production ne peuvent céder de semence de reproducteurs en cours de mise à l'épreuve qu'aux centres de mise en place avec lesquels ils sont liés par des contrats de mise à l'épreuve pour les races mentionnées dans ces contrats.

Le ministre de l'agriculture peut décider, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique, le blocage temporaire ou la mise en réserve d'un nombre limité de doses de semence d'un reproducteur donné, sous réserve de dédommagement.