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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Les responsables des centres de production gèrent les dépôts de reproducteurs et de semence qui en dépendent et dirigent toutes les opérations concernant l'entretien et l'utilisation des reproducteurs.

Ils conduisent les opérations de mise à l'épreuve conformément à des programmes agréés par le ministre de l'agriculture. Ils peuvent confier pour exécution certaines tâches aux centres de mise en place avec lesquels ils sont liés à cette fin par contrat ; ils procèdent eux-mêmes à la récolte et au stockage de la semence des reproducteurs mis à l'épreuve, décident de la mise en place des inséminations prévues par les programmes, reçoivent les informations et préparent les dossiers de demande d'agrément qui concernent ces reproducteurs.

Ils appliquent les mesures réglementaires visant les reproducteurs dont l'agrément a été refusé ou retiré, et notamment procèdent à la réforme de ceux-ci et à la destruction du stock de semence provenant de ces reproducteurs, conformément aux dispositions précisées dans les décisions de retrait ou de refus.

Ils communiquent les décisions de refus ou de retrait mentionnées à l'alinéa précédent aux centres de mise en place ayant reçu de la semence des reproducteurs concernés, dès qu'ils ont connaissance de ces décisions.

Ils cèdent à des centres de mise en place les reproducteurs agréés, ou les exploitent eux-mêmes, en vue de la cession de leur semence, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et aux notifications prescrites par l'avis d'agrément.