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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)


Chaque dépôt de semence est placé sous la responsabilité d'un chef de centre titulaire d'une licence.

Le dépôt de semence d'un centre de mise en place peut être composé d'un dépôt principal et de dépôts annexes répartis dans la zone à desservir.

Chaque dépôt de semence comprend les locaux et le matériel propres à assurer l'exécution correcte des opérations de réception, de conservation et d'expédition de la semence, ainsi que les locaux nécessaires au personnel chargé d'effectuer les manipulations, les enregistrements et les contrôles se rapportant à la gestion du dépôt.