Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence en vue de sa conservation doit permettre l'identification de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, des renseignements suivants :
Code de la race du taureau ;
Référence du taureau ;
Référence de la récolte.
La race du taureau pourra faire l'objet d'un indicatif coloré normalisé de l'élément support.
Les procédés de conditionnement doivent être agréés. Ils doivent donner toutes garanties d'isolement et de protection sanitaire des doses. Les renseignements portés sur le support doivent être lisibles et suffisamment solidaires de chaque dose pour prévenir toute substitution éventuelle.
Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents de la même espèce sont interdits.