Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Les centres d'insémination artificielle doivent disposer d'un secrétariat où sont rassemblés de façon permanente les documents, registres ou fichiers, dont la tenue est indispensable pour suivre leur activité ; doivent notamment exister au secrétariat les pièces suivantes :
Statuts et règlements intérieurs ;
Registres des parts sociales ou registres des actionnaires ;
Liste des sociétaires, clients ou usagers ;
Registres des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales ;
Dossiers regroupant toutes les pièces concernant chaque géniteur :
autorisations, certificats d'origine, carnets sanitaires ;
Dossiers relatifs au personnel ;
Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques ;
Fichier des vaches inséminées, classées soit par élevage et par commune, soit chronologiquement par secteur d'insémination ;
Situation des stocks de semences et indication des quantités achetées, vendues, échangées ou fournies gratuitement.
Les écritures tenues au jour le jour et les récapitulations périodiques devront permettre de suivre l'activité du centre considéré, sous ses divers aspects techniques et financiers.
L'enregistrement des mouvements de matière doit permettre d'apprécier la qualité technique des opérations effectuées et l'efficacité professionnelle des agents. La présentation des comptes doit permettre de retracer les opérations effectuées dans les différents secteurs d'activité en distinguant clairement les recettes et les dépenses qui leur sont spécifiquement affectables.
A la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte d'exploitation seront communiqués au préfet, direction départementale de l'agriculture.
Les directeurs de centres sont personnellement responsables de la tenue des documents visés au présent article.