Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle)
Les autorisations d'ouvrir et de faire fonctionner un centre d'insémination artificielle peuvent être accordées soit à des particuliers, soit à des personnes morales.
Nul particulier ne peut être autorisé à pratiquer l'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
Nulle personne morale ne peut être autorisée à pratiquer l'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous forme lui permettant statutairement d'assumer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Ses membres doivent être en majorité de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité. Les membres de son conseil d'administration ou de tout organe en tenant lieu doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.