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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle)


Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine autorisé à l'insémination artificielle à l'étranger et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément ou d'une autorisation d'emploi pour l'utilisation en monte publique artificielle en France sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée dans le pays où les tests ont été réalisés.

Ces derniers résultats sont à publication obligatoire.

Ces résultats peuvent être présentés soit exclusivement sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests, soit exclusivement sous forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion publiée conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.