Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1979 PRETS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CONSENTIS AUX VICTIMES DE SINISTRES AGRICOLES.PRETS SPECIAUX A MOYEN TERME EN APPLICATION DU DECRET 79824 DU 21-09-1979 POUR LA REPARATION DES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES ET CULTURES NON PERENNES ACCORDES POUR UNE DUREE MAXIMALE DE QUATRE ANS AVEC UN TAUX D'INTERET DE 7%.POSSIBILITE DE PORTER LA DUREE DE CES PRETS A SEPT ANS,LE TAUX D'INTERET SERA ALORS RAMENE A 6%)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1979 PRETS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CONSENTIS AUX VICTIMES DE SINISTRES AGRICOLES.PRETS SPECIAUX A MOYEN TERME EN APPLICATION DU DECRET 79824 DU 21-09-1979 POUR LA REPARATION DES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES ET CULTURES NON PERENNES ACCORDES POUR UNE DUREE MAXIMALE DE QUATRE ANS AVEC UN TAUX D'INTERET DE 7%.POSSIBILITE DE PORTER LA DUREE DE CES PRETS A SEPT ANS,LE TAUX D'INTERET SERA ALORS RAMENE A 6%)
L'abattement visé à l'article 7 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 est fixé à 8 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation. Le montant maximal du prêt ne peut dépasser 100.000 F pour un même emprunteur et un même sinistre. Pour les G.A.E.C. ce montant maximal est multiplié par le nombre d'associés qui répondent à la condition de revenu prévue à l'article 4 ci-dessus.