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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)


Le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, en application du décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture, ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements après déduction des subventions éventuellement accordées pour ces investissements.