Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)


1° a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 650 000 F par bénéficiaire.

b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 325 000 F.

c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 650 000 F pour chacun d'eux.

2° L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 550 000 F.

Dans le cas mentionné au b du 1° ci-dessus, il peut être majoré de 275 000 F.

Dans le cas mentionné au c du 1° ci-dessus, l'encours maximum est de 550 000 F pour chacun des conjoints.

3° Dans la limite des montants fixés aux 1°, 2° et 4° du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 343-13 du livre III (nouveau) du code rural sont :

a) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation, ainsi que pour l'acquisition de fonds de terre : 300 000 F ;

b) Pour le financement du besoin en fonds de roulement : 10 % du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 30 000 F.

4° Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés au a, b et c du 1° ci-dessus sont respectivement fixés à 720 000 F, 360 000 F et 720 000 F par bénéficiaire.

L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 620 000 F.

Dans le cas mentionné au b du 1°, il peut être majoré de 310 000 F.

Dans le cas mentionné au c du 1°, l'encours maximum est de 620 000 F pour chacun des conjoints.