Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation consentis en application des articles R. 341-4 et R. 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de douze ans dans les autres zones.