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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté, tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être commercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numéroté à l'aide d'un "numéro d'identification veau" et être accompagné d'un "document d'accompagnement veau".