Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


Les opérations d'identification qui n'ont pas été réalisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habilité, au minimum une fois pas an, au plus tard avant toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.

A cette occasion, le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.