Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
La pérennité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal et le document d'accompagnement.
Le numéro national, le numéro de travail et le numéro de cheptel figurent sur le registre d'étable de l'éleveur, le document d'accompagnement de l'animal et dans le fichier départemental bovin. Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci.