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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)


Le lait cru de chaque exploitation doit être soumis à un contrôle régulier au moyen de prélèvements à effectuer par sondage. En cas de livraison directe du lait d'une seule exploitation à l'établissement de traitement, ces prélèvements sont effectués soit lors de la collecte à l'exploitation, pour autant que des précautions soient prises pour éviter toute fraude en cours de transport, soit avant le déchargement à l'établissement de traitement lorsque le lait y est livré directement par l'exploitant.

Si les résultats d'un contrôle conduisent à suspecter une addition d'eau, sans préjudice d'un contrôle fondé sur les dispositions de la loi du 1er août 1905 par les agents habilités à cet effet, le vétérinaire-inspecteur de l'établissement prélève à l'exploitation un échantillon authentique. Un échantillon authentique doit représenter le lait d'une traite du matin ou du soir, surveillée complètement et commençant au minimum onze heures et au maximum treize heures après la traite précédente.

En cas de livraison provenant de plusieurs exploitations, les prélèvements peuvent n'être effectués que lors de l'admission du lait cru à l'établissement de traitement ou au centre de collecte pour autant qu'un contrôle par sondage soit néanmoins effectué dans les exploitations.

Si les résultats d'un contrôle révèlent un dépassement de la norme admise, des prélèvements sont effectués dans toutes les exploitations qui ont participé à la collecte du lait cru mis en cause.