Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
La teneur en matière grasse et en protéines retenue pour le paiement du lait en fonction de sa composition, au cours d'une période déterminée, est calculée en se référant aux taux moyens pondérés en fonction des quantités de lait livrées le jour des prélèvements et des résultats obtenus sur les échantillons prélevés pendant la période considérée. Pour chaque résultat d'analyse, on doit retenir la valeur réelle brute déterminée. La moyenne pondérée doit être exprimée au dixième de gramme près, les arrondis seront faits selon les règles de l'arrondi comptable.