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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)


En dehors des dispositions définies à l'article 3, pourra être autorisé un examen complémentaire pour le paiement du lait en fonction de sa qualité, à condition qu'il revête un caractère unique.