Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Le lait cru employé pour la fabrication de lait traité thermiquement par pasteurisation, stérilisation ou stérilisation U.H.T. destiné à être expédié vers le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne doit être soumis à un contrôle régulier de son point de congélation.
Les modalités de prélèvement de ce lait sont précisées à l'annexe III sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par le décret du 22 janvier 1919 pris pour son application.