Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Le prélèvement des échantillons de lait et leur analyse chimique sont effectués dans les conditions définies à l'annexe I au présent arrêté. Les laboratoires qui auraient l'intention d'employer des méthodes faisant appel à des techniques ou à des appareillages différents de ceux définis à l'annexe I peuvent y être autorisés.