Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité)
Pour l'application des décrets du 16 novembre 1970 et du 16 juillet 1984 relatifs au paiement à des prix différents du lait de vache ou du lait de chèvre en fonction de leur composition et de leur qualité, la composition et la qualité du lait livré par chacun des producteurs sont déterminées par le résultat de l'analyse chimique et de l'examen bactériologique des échantillons prélevés sur ce lait.