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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1970 fixant les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1970 fixant les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité)


Les laboratoires doivent disposer d'un personnel d'encadrement titulaire d'un des diplômes figurant à l'annexe III du présent arrêté ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent par le ministre de l'agriculture ou encore justifier de cinq années au moins de pratique dans un laboratoire spécialisé dans les analyses bactériologiques et chimiques du lait et des produits laitiers.

Le personnel doit être en nombre suffisant pour l'accomplissement des tâches auxquelles les laboratoires ont à faire face.