Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses doivent :
1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
e) Protégé contre la fièvre aphteuse sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires concerné ;
f) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes :
a) Avoir été fécondée par la semence d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle ; tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;
b) Etre protégée contre la fièvre aphteuse, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires concerné ;
c) Le jour de la collecte, ne présenter aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie et être en bonne santé.