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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)


Lorsqu'elles constituent des opérations de monte publique, au sens donné par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, la production et la transplantation d'embryons à zone pellucide intacte ou micromanipulés de l'espèce bovine doivent être effectuées conformément aux dispositions énoncées ci-après.