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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)


En vue de la manipulation biologique des embryons, toute équipe de transfert embryonnaire agréée doit disposer d'un laboratoire fixe ou d'un laboratoire mobile dont une partie sera spécialement aménagée à cette fin.

Lorsqu'il s'agit d'un laboratoire fixe, la zone de manipulation des animaux durant la collecte doit être voisine mais physiquement séparée du local de traitement des embryons.

Un laboratoire mobile, véhicule spécifiquement destiné aux opérations de transfert embryonnaire, doit comprendre deux sections distinctes dont :

- l'une propre pour l'examen et la manipulation des embryons ;

- l'autre sale afin d'accueillir l'équipement et le matériel utilisés au contact des animaux donneurs.

Ce laboratoire mobile doit être associé en permanence à un laboratoire fixe afin d'assurer la stérilisation des équipements ou l'approvisionnement en liquides et autres produits nécessaires pour la collecte et la manipulation des embryons.

Quel que soit le type de laboratoire, le matériel comprend au minimum une surface de travail susceptible d'accueillir un bain-marie, une hotte à flux laminaire, une loupe binoculaire ainsi qu'une armoire réfrigérée.

Chaque équipe de transfert embryonnaire veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés.

Toute demande d'agrément des locaux de stockage d'embryons congelés doit être effectuée auprès du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'équipe qui, après enquête, transmet le dossier au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

Pour être agréés, ces locaux doivent :

- comporter au moins un local fermant à clef et destiné exclusivement au stockage des embryons ;

- être faciles à nettoyer et à désinfecter ;

- disposer de fichiers dans lesquels sont consignées les attestations de transfert et les fiches de stock telles que définies par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques de production et de transplantation des embryons de l'espèce bovine.

Le directeur des services vétérinaires peut autoriser le stockage de sperme satisfaisant aux exigences de l'arrêté ministériel du 1er août 1990 dans les locaux de stockage agréés.

L'ensemble des installations (laboratoires et local de stockage) :

- doivent être équipées et recouvertes de matériaux aptes à un nettoyage et à une désinfection satisfaisants, en évitant tout matériel poreux (bois-béton) ;

- seront soumises annuellement à l'inspection du directeur des services vétérinaires ou de son représentant afin de vérifier leurs conditions d'utilisation.