Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement nécessaire à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons.
b) Déroulement des opérations dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
c) Lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successivement avec un taux minimal de dilution de 1/100 par lavage.
d) Examen microscopique après le dernier lavage de chaque embryon sur toute sa surface afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en éliminer toute matière adhérente.
e) Collecte et conservation des embryons dans des milieux adéquats, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. f) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support distinct permettant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine.
Tous les embryons issus d'un même prélèvement et d'une même donneuse seront traités, voire congelés, et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons.