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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1985 relatif à la composition du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1985 relatif à la composition du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux)


Sont membres du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux :

Le chef du service des haras ;

Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ;

Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ;

Un membre de l'université ;

Un membre de l'institut Pasteur ;

Deux fonctionnaires de l'enseignement vétérinaire ;

Un représentant du conseil général vétérinaire ;

Trois fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ;

Un représentant des directeurs des laboratoires vétérinaires départementaux ;

Un représentant des personnels scientifiques du C.N.E.V.A. ;

Un représentant des personnels scientifiques de la recherche vétérinaire à l'Institut national de la recherche agronomique ;

Trois représentants des organisations professionnelles de vétérinaires praticiens :

- un représentant du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ;

- un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens ;

- un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

Un vétérinaire des organisations professionnelles d'élevage ;

Un vétérinaire exerçant dans une firme privée ;

Deux représentants de la fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Un représentant de chacun des instituts techniques : bovin, porcin, ovin et caprin, de l'aviculture et de l'apiculture ;

Un représentant de l'union interprofessionnelle du cheval ;

Un représentant de la fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ;

Un représentant de la société centrale canine ;

Un représentant du syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers ;

Un représentant de la ligue française des droits de l'animal ;

Un représentant du Conseil national de la protection animale. Un représentant, désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs ;

Un représentant de la confédération paysanne.