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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DES PREPARATIONS DESTINEES A LA LUTTE CONTRE LES SOURIS ET LES RATS (RATS NOIRS ET SURMULOTS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DES PREPARATIONS DESTINEES A LA LUTTE CONTRE LES SOURIS ET LES RATS (RATS NOIRS ET SURMULOTS))


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5167 du code de la santé publique, les substances énumérées à l'article 1er destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) doivent être additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue et elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles dans l'eau.