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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)


Si l'entreprise finance tout ou partie des équipements nécessaires à l'exécution du contrat, ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but, les parties devront signer l'annexe VIII (1) du présent contrat qui précisera les modalités de ce financement.

Lorsque le financement est accordé par l'entreprise et s'il y a rupture du contrat du fait de l'éleveur, celui-ci prendra l'engagement d'effectuer les remboursements à l'entreprise, conformément aux modalités prévues à l'annexe VIII (1).

Lorsque le financement est accordé par l'entreprise et s'il y a rupture de contrat de son fait, celle-ci prend l'engagement de suspendre pendant une année les remboursements de l'éleveur.

En cas de caution donnée par l'entreprise et s'il y a rupture du contrat du fait de l'éleveur, ce dernier s'engage soit à rembourser le prêt objet de la caution, soit, s'il désire traiter avec une autre entreprise, à obtenir de son nouveau contractant qu'il devienne caution en substitution de la première entreprise, à charge pour l'éleveur de faire accepter cette nouvelle caution par son organisme prêteur et de faire lever la précédente caution.

Toute modification dans les conditions de financement en cours de contrat doit faire l'objet d'un avenant à l'annexe VIII.