Articles

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)


1. Inexécution partielle.

En cas d'inexécution partielle du présent contrat, notamment telle que le retard dans l'enlèvement des volailles de chair ou dans la livraison des aliments entraînant une rupture d'alimentation des volailles, une indemnité sera due par l'une ou l'autre des parties dont le montant sera déterminé par elles ou, à défaut, par la procédure de conciliation.

2. Réduction de l'élevage.

a) Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'entreprise aura la faculté de réduire le nombre de volailles de chair par bande pendant la durée qu'elle jugera nécessaire, sous réserve d'appliquer pendant cette même période une réduction analogue à tous les éleveurs sous contrat avec elle, pour le même type de production, et de ne pas souscrire de nouveaux contrats ni créer personnellement de nouveaux élevages.

Si cette réduction est inférieure ou égale à 10 p. 100 par bande, aucune indemnité n'est due à l'éleveur.

Si cette réduction est supérieure à 10 p. 100 par bande, l'éleveur recevra, pour la part excédant cette franchise, une indemnité proportionnelle à la somme due, calculée sur la base des performances techniques moyennes de la grille de référence.

b) Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'éleveur, sur demande expresse à l'entreprise, aura la faculté de réduire le nombre de volailles de chair par bande pendant la durée qu'il jugera nécessaire.

Si cette réduction est inférieure ou égale à 10 p. 100 par bande, aucune indemnité n'est due à l'entreprise.

Si cette réduction est supérieure à 10 p. 100 par bande, l'entreprise recevra, pour la part excédant cette franchise, une indemnité calculée selon des modalités à déterminer d'un commun accord écrit des parties.

3. Retard au démarrage d'une bande.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, chacune des parties se réserve la faculté de retarder le démarrage d'une bande pendant une durée maximale de ... jours au-delà des temps de repos usuels, sous réserve pour l'entreprise d'appliquer un retard de démarrage analogue à tous les éleveurs sous contrat avec elle, sauf accord écrit des parties.

A compter de ce délai, le retard donnera lieu au versement d'une indemnité à l'autre partie, en convertissant les jours de retard en réduction du nombre de volailles de chair mises en place, selon la formule suivante :

(formule non reproduite, voir au Journal officiel)

exprimé en p. 100 du nombre de volailles de chair à mettre en place, prévu à l'article 1er dans lequel :

J représente le nombre de jours de retard constatés au démarrage de la bande ;

N correspond à la durée de la bande fixée au calendrier d'élevage, temps de repos usuel compris.

Si ce retard s'accompagne d'une réduction du nombre de volailles de chair dans la bande considérée, le pourcentage de cette réduction et celui qui correspond au retard se totalisent pour le calcul de l'indemnité.