Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
a) Rémunération.
Le contrat doit fixer avec précision la rémunération de l'éleveur, au kilo ou par tête, pour chaque espèce ou type de production, en fonction des résultats techniques obtenus par l'éleveur, à l'issue de chaque prestation par référence à une grille de rémunération figurant à l'annexe VI du contrat.
Cette grille de rémunération sera établie en fonction des usages de l'entreprise et de la région.
Elle prendra en compte la relation entre le poids vif et l'indice de consommation d'aliments, compte tenu des performances techniques réalisées par l'ensemble des éleveurs liés à l'entreprise pour une production identique et un même type de contrat et en référence aux charges d'exploitation communiquées par ces éleveurs et à celles constatées par l'entreprise selon la nomenclature figurant à l'annexe VII.
La grille de rémunération comportera un minimum librement négocié par les parties à partir des éléments fixés à l'alinéa ci-dessus.
b) Révision.
La grille déterminant la rémunération de l'éleveur sera réexaminée au moins une fois l'an.
c) Réfaction.
Dans le cas où les résultats techniques obtenus par l'éleveur sont inférieurs de ... p. 100 aux résultats techniques minima de la grille, la rémunération de l'éleveur pourra éventuellement faire l'objet d'une réfaction lorsque la qualité des aliments ou des poussins fournis par l'entreprise ou sur son ordre par un tiers n'est pas en cause. A cet effet, l'entreprise fournira tous les éléments d'appréciation et de comparaison nécessaires.