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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)


a) Base de référence.

Les moyennes des performances techniques réalisées par l'ensemble des éleveurs liés à l'entreprise par un même type de contrat et pour une production identique et une même région seront établies et jointes au bilan technique précisant notamment la répartition des performances, les modifications apportées aux fournitures ou aux produits, les accidents d'élevage tels qu'épizooties, maladies, conditions climatiques ou atmosphériques, incidents matériels (incendie, coupures de courant, de chauffage ...) de caractère exceptionnel survenus pendant la période de référence retenue.

b) Constatation.

1. Lorsque l'éleveur est adhérent d'un groupe d'éleveurs, le bilan technique établi par l'entreprise, selon la procédure ci-dessus, sera constaté par les représentants des éleveurs adhérents du groupe et les représentants de l'entreprise dans un procès-verbal signé par des représentants de chacune des parties.

2. Lorsque l'éleveur n'est pas adhérent d'un groupe d'éleveurs. le bilan technique établi par l'entreprise selon la procédure ci-dessus sera constaté comme suit :

Soit lorsque l'entreprise travaille au sein d'une même région avec un groupe d'éleveurs, pour des productions identiques et avec des contrats similaires, elle pourra proposer, pour l'exécution du contrat, à l'éleveur non adhérent de prendre le bilan technique retenu dans le procès-verbal signé des représentants de l'entreprise et du groupe.

Soit l'entreprise s'oblige, dans un délai à déterminer par les parties, à établir selon la procédure ci-dessus le bilan technique et à le tenir à disposition de chaque éleveur travaillant avec elle avec des contrats similaires et pour des productions identiques. L'éleveur dispose d'un délai de ... suivant la date d'expédition de cette notification pour prendre connaissance, à l'entreprise, du bilan technique.

En cas de désaccord des parties, la partie la plus diligente recourra à la procédure de conciliation prévue à l'article 21 ci-après.