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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)


1. La pesée de tare, puis la pesée globale des sujets s'effectueront après accord préalable des parties sur une même bascule, publique ou privée.

Lorsqu'il est convenu que la pesée s'effectue à l'abattoir, l'éleveur pourra, s'il le désire, et à ses frais, faire effectuer une pesée de contrôle sur une bascule publique choisie d'un commun accord.

En cas de pesée des animaux à l'abattoir, celle-ci sera effectuée dès l'arrivée du camion.

L'entreprise s'engage à respecter la réglementation et les usages en matière de poids et mesures, notamment en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et du poids net bascule.

2. Un bulletin de réception, auquel sera joint un double du ticket de pesée, doit obligatoirement être remis à l'éleveur et comporter les mentions suivantes :

Date, numéro d'identification du camion et/ou de la remorque, heure de pesée à l'abattoir, kilométrage du véhicule à l'arrivée abattoir, poids des animaux ;

Toute surcharge unilatérale sur le bulletin de réception ou le ticket de pesée sera considérée comme nulle.

3. Chaque lot doit être identifié sur la chaîne d'abattage selon les modalités suivantes :

4. Lorsque l'entreprise constatera que des animaux ont été gavés, elle le signalera immédiatement à l'éleveur par téléphone et le confirmera par télégramme ; elle pourra appliquer une réfaction de ... p. 100 sur le poids vif.

5. L'éleveur aura toute latitude pour assister ou se faire représenter à ses frais aux opérations d'abattage et de pesée.