Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
1. Les volailles de chair, objet du contrat, seront mises à la disposition de l'entreprise par l'éleveur ou livrées à ... (lieu de livraison) aux jours et heures indiqués par l'entreprise à l'éleveur au minimum ... à l'avance.
2. Le ramassage des volailles est pris en charge par : ...
3. La mise en caisse ou conteneur est prise en charge par : ...
4. Le chargement des caisses ou conteneurs est pris en charge par : ...
5. Le transport des volailles est pris en charge par : ...
Toute opération, manipulation et/ou transport, prise en charge par l'une ou l'autre des parties sera placée sous la responsabilité de celle-ci.
6. Un bon d'enlèvement doit obligatoirement être remis à l'éleveur et comporter les mentions suivantes :
Date, numéro d'identification du camion et/ou de la remorque, heure de début et fin de chargement, kilométrage du véhicule à l'arrivée élevage, à titre indicatif, nombre de volailles de chair chargées vivantes, nom, signature et observations éventuelles des parties ;
Toute surcharge unilatérale sur le bon d'enlèvement sera considérée comme nulle.
7. Lorsque l'éleveur prend en charge la livraison des volailles de chair, la délivrance du bulletin de réception prévu à l'article 11 ci-dessous tiendra lieu de justificatif.
8. Une freinte de route peut être déterminée par accord entre les parties.