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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)


L'éleveur s'engage à n'élever, dans le ou les bâtiments visés à l'annexe II, que les volailles de chair faisant l'objet du présent contrat.

Le cas échéant, après concertation avec l'entreprise, en dehors des volailles de chair faisant l'objet du contrat, l'éleveur aura la faculté d'élever dans son exploitation d'autres volailles, sous réserve de l'application du règlement technique et sanitaire.