Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT TYPE D'INTEGRATION POUR LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR A FACON)
Le contrat est conclu pour une durée de ... (mois ou années) ou debandes, réserve faite des cas de résiliation prévus à l'article 20 ci-après.
Le contrat se terminera au moment de l'enlèvement de la dernière bande mise en place pendant la période de référence dans le ou les bâtiments visés à l'annexe II, étant entendu que l'intervalle de vide sanitaire entre deux bandes sera de ... jours, compte tenu d'une tolérance de ... jours en plus ou en moins, tout en respectant une moyenne annuelle de ... jours selon les espèces et les types de production.
La date d'effet du contrat est fixée au ..., jour de la mise en place de la première bande.
Dans le cas où l'entreprise accorde un prêt à l'éleveur ou se porte caution pour ce dernier envers un organisme bancaire, la durée du contrat est égale à celle du prêt ou de la caution, réserve faite des dispositions prévues aux articles 18 et 20 ci-après.