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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)


Si l'entreprise finance tout ou partie des équipements nécessaires à l'exécution du contrat, ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but, les parties doivent signer l'annexe V du présent contrat, qui précise les modalités de ce financement.

Au cas où le financement accordé par l'entreprise est d'une durée supérieure à celle du présent contrat, et où il y a rupture ou non-renouvellement du contrat du fait de l'éleveur, celui-ci prend l'engagement d'effectuer les remboursements à l'entreprise conformément aux modalités prévues à l'annexe V.

En cas de caution donnée par l'entreprise et s'il y a rupture du contrat du fait de l'éleveur, ce dernier s'engage soit à rembourser le prêt objet de la caution, soit s'il désire traiter avec une autre entreprise, à obtenir de son nouveau contractant qu'il devienne caution en substitution de la première entreprise, à charge pour l'éleveur de faire accepter cette nouvelle caution par son organisme prêteur, et de faire lever la précédente caution.

Au cas où la rupture ou le non-renouvellement est le fait de l'entreprise, sauf motif justifié et en dehors des cas prévus à l'article 11, celle-ci s'engage à prendre en charge les remboursements restant à effectuer.