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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)


a) Résultats inférieurs aux normes moyennes de référence (2) :

Dans le cas où les résultats techniques obtenus par l'éleveur sont inférieurs aux normes moyennes de l'annexe VII, le contrat peut être résilié à l'issue de la bande en cours par l'une des deux parties, nonobstant les dispositions de l'article 3.

b) Inexécution des obligations :

A l'issue de la bande en cours, le contrat peut être résilié par l'une des parties en cas d'inexécution du présent contrat.

c) Maladie, accident :

En cas de maladie ou d'accident survenu à l'éleveur ou à toute autre personne indispensable à la conduite de l'élevage, celui-ci ou son représentant doit en informer l'entreprise et prendre toutes dispositions pour que la bande de veaux en cours d'élevage soit conduite à bonne fin.

A l'issue de la prestation en cours, le contrat peut être suspendu à la demande de l'éleveur pour une durée maximale de six mois. Passé ce délai, si l'éleveur n'est plus en mesure de mener à son terme le contrat, ce dernier est résilié de plein droit et les comptes entre les parties sont arrêtés à la date de la résiliation.

d) Décès :

En cas de décès de l'éleveur ou de toute autre personne indispensable à la conduite de l'élevage, le contrat est résilié de plein droit à la date du décès et les comptes entre les parties arrêtés à la date de la résiliation.

e) Faillite ou règlement judiciaire :

En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'entreprise, le contrat est résilié de plein droit. Les sommes dues à l'éleveur par l'entreprise en application du présent contrat bénéficient du privilège institué par la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 2101 du code civil.

f) Epizooties, environnement dangereux :

En cas d'épizooties ou d'environnement dangereux déclarés par les services vétérinaires ou reconnus par les parties ou, à défaut, constatés par expertise, le contrat est suspendu.

Si aucune amélioration n'intervient dans les conditions d'élevage, le contrat est résilié de plein droit et les comptes arrêtés à la date de la résiliation.

g) Cas fortuits ou de force majeure :

Dans ces cas, le contrat est résilié de plein droit et les comptes arrêtés à la date de résiliation.

Sont assimilées à la force majeure ou aux cas fortuits, les situations non imputables à l'une ou l'autre des parties et rendant intolérable le maintien du contrat ou la production de veaux de boucherie.

Dans tous les cas de résiliation en cours de contrat, l'entreprise règle à l'éleveur les sommes prévues à l'article 8 pour les veaux enlevés.

(1) Dans le cas exclusif des contrats de longue durée tels que définis à l'article 3 (1).

Toute rupture unilatérale du contrat pour un motif autre que ceux visés au présent article se résout par une indemnité de rupture au cocontractant calculée comme suit :

Lorsque l'éleveur est à l'initiative de la rupture, l'indemnité due à l'entreprise est égale au montant de la partie forfaitaire de la rémunération correspondant au nombre de places agréées dans le contrat ;

Lorsque l'entreprise est à l'initiative de la rupture, l'indemnité due à l'éleveur est égale à deux fois le montant de la partie forfaitaire de la rémunération correspondant au nombre de places agréées dans le contrat.

Les litiges nés de cette procédure de résiliation sont soumis à l'examen de la Commission nationale paritaire visée à l'article 15 conformément aux dispositions prévues à l'article 16.

Dans le cas où l'éleveur n'obtient pas le bénéfice des aides prévues par la circulaire DEPSE/SDEEA n° 7027 et DAFE/SFDA C 92 n° 1510 du 5 novembre 1992 pour l'obtention desquelles il a conclu un contrat de longue durée, celui-ci est résilié de plein droit à compter de l'issue de la bande en cours.

(2) Dans le cas exclusif des contrats de longue durée tels que définis à l'article 3 (1), lorsque les résultats techniques obtenus par l'éleveur sont manifestement inférieurs aux normes moyennes, le contrat peut être résilié à l'issue de la bande en cours par l'une ou l'autre des parties après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire visée à l'article 15 conformément aux dispositions prévues à l'article 16. Il est entendu par normes moyennes les normes établies par comparaison avec les résultats obtenus en moyenne par les autres éleveurs de l'entreprise dans des conditions d'élevage similaires.