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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)


a) Réduction du nombre de veaux mis en élevage :

L'entreprise se réserve la faculté de réduire le nombre de veaux à mettre en élevage pendant la durée qu'elle estime nécessaire.

Si la réduction est inférieure à ... p. 100 par rapport à la quantité de veaux à élever prévue à l'article 6, l'entreprise verse une indemnité correspondant au forfait fixé à l'article 8 pour les veaux manquants.

Si la réduction est égale ou supérieure à ce pourcentage, l'éleveur reçoit pour les veaux manquants la rémunération prévue à l'article 8.

b) Retard au démarrage d'une bande :

Chacune des parties se réserve la faculté, par dérogation aux dispositions de l'article 3, de retarder le démarrage d'une bande pendant une durée maximale de quinze jours.

A compter d'un délai de quinze jours au-delà de la date normale de remplissage prévue en application de l'article 3, le retard donne lieu au versement d'une indemnité à l'autre partie, en convertissant les jours de retard en réduction du nombre de veaux mis en étable, selon la formule suivante :

(formule non reproduite, voir au Journal officiel).

exprimé en pourcentage du nombre de veaux à mettre en élevage, prévu à l'article 6, dans laquelle J représente le nombre de jours de retard constatés au démarrage de la bande, N correspond à la durée de la bande précédente, y compris le vide sanitaire et la franchise précisée à l'alinéa précédent.

Si ce retard s'accompagne d'une réduction du nombre de veaux dans la bande considérée, le pourcentage de cette réduction et celui qui correspond au retard se totalisent pour le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.