Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)
A. - Obligations de l'éleveur.
L'éleveur s'engage à :
a) Apporter le temps et les soins nécessaires à l'élevage de ... (nombre de veaux par bande) ;
b) Se conformer au règlement technique et sanitaire, objet de l'annexe II du présent contrat ;
c) Demander ... jours ouvrables à l'avance les aliments nécessaires à l'exécution du contrat auprès de l'entreprise ou de ..., fournisseur agréé par elle ;
d) Utiliser les moyens fournis par l'entreprise uniquement pour l'exécution du présent contrat ;
e) Laisser les services vétérinaires, dans les conditions réglementaires en vigueur, et laisser l'entreprise ou son représentant, visiter l'élevage dans les conditions précisées au paragraphe B, d suivant (Obligations de l'entreprise).
Etre présent ou être représenté à chaque visite :
L'éleveur s'engage préalablement à toute intervention d'une personne autre que celles visées ci-dessus à prévenir l'entreprise ;
Toutes interventions ou fournitures de produits vétérinaires non prévues à l'annexe I (1) sont mentionnées au registre d'étable prévu à l'article 4 ;
f) Assurer à ses frais l'entretien du(des) bâtiment(s) et du matériel nécessaires à l'exécution du contrat : l'ensemble doit être maintenu en bon état de fonctionnement ;
g) Fournir la main-d'oeuvre nécessaire à la réception et à la manipulation des aliments d'allaitement le cas échéant et des veaux nourrissons, à l'installation et à l'élevage de ces derniers, ainsi qu'à l'enlèvement à l'issue de chaque période d'engraissement ;
h) Fournir l'eau, l'énergie et la paille (s'il y a lieu), nécessaires à l'élevage ;
i) Effectuer le nettoyage et la désinfection à ses frais du(des) bâtiments(s) à l'issue de chaque période d'engraissement ;
j) Signaler sans délai à l'entreprise, par tous moyens, toute anomalie dans la conduite de l'élevage, et notamment tout veau présentant des signes anormaux graves, ou toute mortalité.
Aucun enlèvement de veau mort ne peut être effectué sans l'accord de l'entreprise.
En cas de silence de l'entreprise, et dans le délai d'un jour franc à compter de l'indication fournie à l'entreprise de la mortalité intervenue, l'éleveur fait enlever le veau mort et établir le bon d'équarrissage où figurent les éléments d'identification (tatouage ou boucle) ; à défaut, un procès-verbal (contenant les mêmes indications) établi par l'une des personnes visées à l'annexe II en fait foi.
Au cas où l'éleveur a omis de prévenir l'entreprise de la mort d'un veau ou de faire établir l'un des documents susvisés, ce veau est considéré comme manquant.
k) Expédier à l'entreprise, dans les deux jours francs suivant l'enlèvement des veaux, la fiche d'élevage et tous documents dûment complétés correspondant à la prestation effectuée ;
l) Faire diligence pour assister ou se faire représenter, à ses frais, à toute opération de pesée et de classement ;
m) Etablir, après examen du décompte adressé par l'entreprise, une facture dans les trois jours francs suivant réception de celui-ci.
B. - Obligations de l'entreprise.
L'entreprise s'engage à :
a) Fournir ou faire fournir à ses frais à l'éleveur les moyens de production désignés ci-après, dont elle reste propriétaire, et notamment :
1. Les aliments nécessaires à l'exécution du contrat dont la nature, les caractéristiques et le mode d'utilisation sont précisés à l'annexe I du présent contrat ;
2. Les veaux dont la nature, les caractéristiques et les quantités (race, sexe, nombre, poids, dont écart maximal par rapport à la moyenne) sont définis à l'annexe I, et dont l'état sanitaire perme l'engraissement ;
Ces veaux sont identifiés conformément à la réglementation en vigueur.
3. Les produits vétérinaires prévus à l'annexe I ;
b) Remettre ou faire remettre à l'éleveur, pour toutes fournitures faites par l'entreprise ou par un tiers désigné par elle, un bon de livraison comportant au moins la date, la nature de la marchandise, les poids et les quantités, la signature du livreur.
Remettre les documents techniques d'élevage, en particulier le plan de rationnement et les fiches d'enregistrement des résultats techniques.
c) Agréer les veaux nourrissons qui font l'objet du contrat conformément à l'annexe I et remplacer ceux reconnus conjointement non conformes par l'éleveur et l'entreprise dans un délai de huit jours à compter de leur réception.
L'agrément est constaté par écrit sur le registre d'étable.
En cas de désaccord entre l'éleveur et l'entreprise, sur la conformité des veaux nourrissons aux caractéristiques prévues à l'annexe I, l'éleveur exprime les réserves sur le registre d'étable prévu à l'article 4.
d) Exercer le droit de visite dans les conditions suivantes :
Prévenir l'éleveur vingt-quatre heures à l'avance pour les visites effectuées par d'autres personnes que celles qui sont visées à l'annexe II ;
N'effectuer les visites que les jours ouvrables en présence de l'éleveur, sauf cas de force majeure ;
Mentionner la visite sur le registre d'étable prévu à l'article 4.
e) Mettre à la disposition de l'éleveur son service technique :
Dépêcher un agent à la demande de l'éleveur, notamment en cas d'anomalie grave ou de mortalité.
f) Prendre en charge les frais d'intervention vétérinaire demandée par elle : en cas d'urgence, l'éleveur peut faire appel à un vétérinaire agréé par les parties conformément à l'annexe III, si l'entreprise est dans l'impossibilité d'intervenir immédiatement. Dans ce cas, les frais d'intervention vétérinaire sont supportés par l'entreprise.
g) Enlever ou faire enlever la totalité des veaux reconnus conjointement menés à bonne fin, dans les conditions suivantes :
Prévenir l'éleveur deux jours francs à l'avance des jour et heure d'enlèvement ;
Remettre à l'éleveur un bon d'enlèvement comportant au moins :
- la date et l'heure du chargement ;
- le nombre de veaux chargés et leur identification ;
- la signature de l'éleveur et celle du transporteur.
Prévenir l'éleveur du jour et de l'heure d'abattage, pour lui permettre, ou à son représentant, d'assister à toute opération de pesée et de classement et lui remettre un double des bulletins de pesée et tickets d'abattoir.
h) Arrêter et communiquer le décompte de l'éleveur à l'issue de chaque prestation dans un délai de sept jours francs, sous réserve toutefois que ce dernier communique dans les délais impartis les fiches d'élevages et tous renseignements permettant d'établir son décompte.